Règles de signature des travaux des cabinets d'expertise comptable.
Savez-vous que les experts-comptables ne doivent pas nécessairement signer toutes les lettres de mission ou documents du cabinet ?
Il ne faut pas confondre la signature et le scellement électronique, avec les règles de signature sociale et technique des travaux des cabinets d’expertise comptable, précisées dans la cadre du référentiel normatif. Il existe deux niveaux de responsabilité au sein de la structure d’expertise comptable :
- Responsabilité juridique de la structure d’expertise comptable, matérialisée par la signature sociale ;
- Responsabilité individuelle de l’expert-comptable ou du salarié autorisé dans les AGC pour les travaux qu’il exécute, qui se traduit par la signature technique.
Signature sociale
La signature sociale correspond à la signature du représentant légal de la structure d’exercice d’expertise comptable (société, AGC, succursale). Elle engage la responsabilité juridique de la structure. La signature sociale peut faire l’objet d’une délégation du dirigeant de la structure à toute personne de son choix et donc même à un non-expert-comptable dès lors, bien sûr, qu’un certain nombre de garanties sont attachées à cette personne dans le respect des règles de droit commun relatives à la délégation de signature ou de pouvoir.
Signature technique
La signature technique correspond à la signature personnelle de l’expert-comptable. La responsabilité des structures d’exercice – personnes morales – coexiste en effet avec la responsabilité personnelle de chaque professionnel de l’expertise comptable – personne physique – à raison des travaux qu’il exécute lui-même pour le compte de ces structures ainsi que le prévoit l’article 12 de l’ordonnance du 19 septembre 1945. Cette responsabilité personnelle est matérialisée par la signature technique du professionnel.

À titre d’exemple, un expert-comptable devra obligatoirement réaliser lui-même ou superviser la mission de présentation des comptes réalisée par un collaborateur du cabinet et apposer sur le rapport sa signature technique/personnelle en sus de la signature sociale du dirigeant du cabinet (s’il n’est pas lui-même ce dirigeant). Il en va de même pour la mission de compilation des comptes et son rapport. Ces missions relèvent, en effet, de l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.
Par contre, un collaborateur non expert-comptable du cabinet, un juriste directeur du pôle social du cabinet pourrait être amené à signer seul une lettre de mission pour une mission d’accompagnement en droit social ainsi que tous les courriers réalisés au fil des travaux et en conclusion de la mission, dès lors que le dirigeant du cabinet a donné à ce directeur une délégation de la signature sociale/juridique du cabinet.
Sources: Sic 378 Novembre 2018